Lunettes à oxygène Dahlhausen adultes (courbées) 50 pces

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Pharmacode 7630968
Catégorie Soins et hygiène
Sous-catégorie Produits complémentaires
Stérilité Non stérile
Réutilisabilité À usage unique
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Chapitre : 14 Appareils d’inhalation et de respiration 14.10 Oxygénothérapie 14.10d Matériel à usage unique pour oxygénothérapie Le matériel à usage unique est pris en charge une fois par année par patient, quel que soit le nombre de systèmes et d’appareils utilisés. Un seul forfait est rémunéré par patient (sous réserve de changement de forfait en cas d’adaptation du traitement en cours d’année).

Afficher la définition Masquer la définition Groupe de produits 14

Ces produits exercent leur action thérapeutique sur l’appareil respiratoire. Ces produits servent aux objectifs suivants:

• Soutien ou remplacement de la fonction respiratoire en cas de troubles respiratoires ou de défaillance de la pompe respiratoire

• Soutien ou amélioration de la fonction de toux et soutien pour le maintien des voies respiratoires libres de sécrétions (mobilisation des sécrétions)

• Application d’aérosols thérapeutiques au niveau des voies respiratoires, soutien pour l’inhalation de poudre

Les appareils permettant de mesurer les fonctions respiratoires sont mentionnés dans le groupe de produits 21 Appareils de mesure des états et des fonctions de l’organisme. Les appareils d’inhalation et de respiration comprennent les sous-groupes suivants:

Appareils d’inhalation

Ces dispositifs sont utilisés pour l'administration d'aérosols thérapeutiques au niveau des voies respiratoires (appareils d'inhalation). La taille et la masse des gouttelettes, mesurées en MMAD (Mass Median Aerodynamic Diameter, diamètre aérodynamique médian, taille médiane de l'aérosol en µm), sont cruciales pour le site de leur dépôt (par exemple, pour les médicaments visant une bronchodilatation) sous condition d’une technique d'inhalation correcte par le patient. Les gouttelettes doivent avoir une taille de 2 à 5 µm (pourcentage exprimé en fraction de particules fines en %) pour un dépôt dans le parenchyme pulmonaire, par exemple dans le cas des médicaments vasodilatateurs.

Les aérosols-doseurs et les inhalateurs à poudre qui sont liés à une marque de produits spécifiques ne figurent pas dans la LiMA, mais sur la liste des spécialités (LS).

Chambre à expansion pour aérosols-doseurs

Ces appareils visent à améliorer le dépôt des substances médicamenteuses lors de l’utilisation d’aérosols-doseurs, notamment lorsque l’utilisateur a des difficultés pour coordonner son inspiration et le déclenchement de l’aérosol ou en cas de coopération restreinte.

Appareils pour éliminer les sécrétions bronchiques

Ces appareils doivent faciliter la fluidification et l’élimination des sécrétions bronchiques accumulées dans les voies respiratoires.

Appareils respiratoires pour le renforcement de la musculaire respiratoire

Les appareils respiratoires pour le renforcement de la musculaire respiratoire améliorent la mobilisation des sécrétions et l’efficacité de la toux en améliorant la fonction de la musculature respiratoire.

Oxygénothérapie

Cette méthode est appliquée sur une courte durée (insuffisance respiratoire temporaire ou terminale dans les maladies graves), pour le traitement à long terme des crises (en cas d’algie vasculaire de la face [cluster headache]) ou sur une longue durée (dans les maladies pulmonaires ou respiratoires chroniques).

Oxygénothérapie de longue durée (appelée aussi long-term oxygen therapy, LTOT)

Pour atteindre le but visé par la thérapie (diminution de l’hypertension artérielle pulmonaire, augmentation de l’espérance de vie), une administration d’oxygène, généralement à faible dosage, d’au moins 16 heures par jour est nécessaire.

Indication

L’oxygénothérapie est fournie conformément aux directives thérapeutiques actuelles fondées sur des données probantes, même si la LiMA n’y fait pas référence de manière explicite. La condition préalable à la prise en charge des coûts est le diagnostic d’une algie vasculaire de la face ou d’un déficit en oxygène établi par des méthodes appropriées (valeurs adaptées à l’âge). Ainsi, même les patients en soins palliatifs présentant une dyspnée ne doivent pas être traités en priorité à l’oxygène sans hypoxémie. Les opioïdes sont plus efficaces pour soulager la dyspnée. En cas de complexité accrue du traitement ou du système et pour les thérapies de plus de trois mois, une indication appropriée d’un médecin spécialiste est requise (dans des cas exceptionnels, sous la forme d’une évaluation établie sur la base du dossier médical). En cas de traitement à long terme non modifié et utilisant des systèmes simples, l’ordonnance peut être prescrite au cas par cas par les médecins chargés des soins de base. Certains systèmes requièrent l’indication régulière d’un spécialiste.

Choix du système

Différents systèmes ou des combinaisons de ceux-ci peuvent être efficaces, appropriés et économiques en fonction de la situation individuelle (indication de l’oxygénothérapie, durée du traitement quotidien, quantité d’oxygène supplémentaire nécessaire à l’effort, situation du logement, évolution de la mobilité en dehors du domicile).

Une oxygénothérapie de longue durée au moyen de bouteilles de gaz comprimé est obsolète et ne répond absolument pas au principe d’économicité.

Pour les traitements de courte durée, pour le traitement à long terme des crises d’algie vasculaire de la face et pour les soins dispensés par des équipes mobiles, dans le cadre d’une oxygénothérapie de longue durée, à des patients pédiatriques présentant de très faibles besoins en oxygène, les bouteilles d’oxygène comprimé peuvent toujours être utilisées.

Garantie de prise en charge

Dans certaines situations (p. ex. avant l’achat de systèmes coûteux, avant le début du traitement à l’oxygène liquide ou en cas de combinaison de certains systèmes), une garantie spéciale préalable de l’assureur, qui tiendra compte de la recommandation du médecin-conseil, est requise afin de garantir l’économicité du traitement.

S’agissant d’oxygène liquide, pour obtenir la garantie requise avant le début du traitement, il faut présenter un devis pour la fourniture prévue (besoin en oxygène, nombre et taille des réservoirs, fréquence de livraison) afin que l’on puisse en comparer l’économicité et l’adéquation par rapport à d’autres systèmes.

De même, avant l’achat de concentrateurs d’oxygène, il faut présenter un devis indiquant, en plus du prix, la fréquence à prévoir pour le renouvellement du tamis moléculaire et, le cas échéant, des batteries spécifiques au modèle d’appareil choisi.

Systèmes portables

Une oxygénothérapie à long terme au moyen d'un système portable présuppose une clarification préalable correcte et une indication régulièrement renouvelée par des médecins spécialistes; elle nécessite une instruction spéciale par du personnel auxiliaire spécialisé.

La mobilité lors de déplacements et à l’extérieur du logement concerne les situations régulières, conformes au mode de vie habituel de l’assuré, qui sont éloignées d’une source d’oxygène fixe et exigent par conséquent des systèmes non raccordés au réseau électrique. Par exemple, l’utilisation d’un concentrateur d’oxygène dans une résidence secondaire raccordée au réseau rend non nécessaire un appareil portable, car les concentrateurs d’oxygène fixes sont transportables par véhicule. L’indication d’un système portable doit s’appuyer sur des directives thérapeutiques valables. La prise en charge de systèmes portables destinés à être utilisés en déplacement et à l’extérieur du logement (concentrateurs d’oxygène portables, oxygène liquide) requiert parfois une garantie spéciale annuelle de l’assureur afin de permettre une adaptation à l’évolution éventuelle de la mobilité de l’assuré en dehors de son logement. Pour les personnes qui ne quittent plus leur logement, des systèmes qui pourraient être plus appropriés et plus économiques sont disponibles. Même sans qu’une garantie spéciale soit requise, l’assureur peut faire constater qu’aucun autre système ne convient mieux dans le cas particulier et que l’économicité du système choisi tient toujours la comparaison.

Lorsque le concentrateur d’oxygène portable est en location, il faut demander à l’assureur une garantie de prise en charge avant toute poursuite du traitement au-delà de 3 mois. Cette période aura permis de tester suffisamment celui-ci et l’emploi éventuel d’une valve économiseuse, et d’établir le bénéfice thérapeutique obtenu et espéré. L’économicité de la location envisagée doit dès lors être comparée avec celle de l’achat de l’appareil.

Pièces de rechange des concentrateurs d’oxygène après achat

La durée de vie des tamis moléculaires varie en fonction du modèle d’appareil. Les batteries des concentrateurs d’oxygène portables doivent être remplacées à des fréquences différentes selon l’utilisation et le modèle de l’appareil. Les prix du marché de ces deux pièces de rechange peuvent fortement varier, ce qui influe sur l’économicité de l’appareil choisi s’il est utilisé pendant plusieurs années. C’est pourquoi, avant l’achat de l’appareil, il faut joindre à la demande de garantie de prise en charge les données spécifiques de l’appareil prévu pour le traitement. La prise en charge effective se basera sur ce devis, mais ne dépassera pas le montant maximal de remboursement.

Matériel à usage unique

Par année et par assuré, le matériel à usage unique relatif à une seule position est pris en charge, quel que soit le nombre des systèmes d’oxygène utilisés. Un changement de forfait en cours d’année est possible, par exemple en cas de modification du traitement. Les personnes qui utilisent la position du consommable pour un besoin d’oxygène à l’effort de 6 l / min et plus doivent aussi utiliser une source ou un système d’oxygène de puissance correspondante (gaz liquide, concentrateur fixe à haut débit d’oxygène ou gaz comprimé en cas d’algie vasculaire de la face).

Données techniques

L’oxygène médical est un médicament dont la prise en charge, à titre exceptionnel, est encore réglementée de manière provisoire dans la LiMA jusqu’à son inscription sur la liste des spécialités. Bouteilles de gaz comprimé:

Elles sont remplies à 200 bars (MPa). 1 l de gaz comprimé donne 200 l d’oxygène gazeux.

Oxygène liquide:

Stocké dans un conteneur thermiquement isolé. Point d’ébullition de l’O = -183 °C. 1 l d’oxygène liquide donne 860 l d’oxygène gazeux.

Appareils destinés au traitement des troubles respiratoires du sommeil

Les appareils destinés au traitement ventilatoire des troubles respiratoires du sommeil (appareils CPAP [Continuous Positive Airway Pressure], appareils de ventilation servo-automatique, appareils bi-level PAP) produisent une pression positive constante dans l’arbre respiratoire, qui le maintient ouvert.

Les dispositifs pour le soutien respiratoire non ventilatoire (orthèse d’avancement mandibulaire) préviennent l’obstruction de l’espace pharyngé par la protrusion mécanique de la mâchoire inférieure. Les coûts du traitement dentaire sont à charge de l’assurance obligatoire des soins selon art. 17, let. f, OPAS et art. 19, let. e, OPAS.

Appareils de ventilation mécanique à domicile

Ces appareils soutiennent la fonction ventilatoire de façon intermittente (appareils de soutien respiratoire) ou permanente (appareils pour les assurés dépendant d’une assistance respiratoire permanente).

Afficher la description Masquer la description 14

Réparation des appareils en cas d’achat: rémunération selon les frais, en cas d’utilisation soigneuse sans erreur de la part de l’assuré, après l’échéance de la garantie et uniquement si l’assureur-maladie en a préalablement garanti la prise en charge.

Afficher la description Masquer la description 14.10

Il existe plusieurs systèmes d’oxygénothérapie équivalents quant à leur efficacité thérapeutique. Selon la consommation, le moment de l’utilisation et l’exigence de mobilité, il convient de choisir à chaque fois le système le plus économique (voir informations supplémentaires à ce propos dans le chapitre 5 des remarques préliminaires).

Afficher la description Masquer la description 14.10d

Les consommables sont remboursés par patient et par an, quel que soit le nombre de systèmes ou d'appareils utilisés pour l'oxygénothérapie. Un forfait unique est remboursé par patient (sous réserve d'une modification du forfait en cas d'ajustements du traitement en cours d'année).

Montants maximaux de remboursement (MMR) en CHF, TVA incluse
Qu’est-ce que le MMR ?

Le montant maximal de rémunération (MMR) est le montant que l’assurance obligatoire des soins (AOS) rémunère au plus, TVA comprise. Le MMR utilisation personnelle s’applique lorsque l’assuré utilise le produit lui-même ou avec l’aide de proches; le MMR soins, réduit, s’applique en établissement médico-social et lorsque la facture est établie par des infirmiers ou des organisations d’aide et de soins à domicile. Un montant supérieur au MMR ainsi que la franchise et la quote-part sont à la charge de l’assuré.

Texte complet dans les explications ci-dessous
  • 14.10.60.00.1
    achat

    Le dernier chiffre du numéro de position indique à quoi s’applique la position: 1 = achat, 2 = location, 3 = achat et location. Les accessoires dont le numéro se termine par 1 ne sont rémunérés qu’en cas d’achat de l’appareil, ceux qui se terminent par 2 qu’en cas de location.

    Texte complet dans les explications ci-dessous
    Matériel à usage unique pour oxygénothérapie lorsque le besoin d’oxygène à l’effort est inférieur ≤ 6 l O2 / min (comprend lunettes et masques à oxygène, tuyaux à oxygène et raccords de tuyau, sécurité feu, valves anti-retour, protection escarres et pièges à eau)
    Soins
    167.12
    Utilisation personnelle
    185.69
    par année (prorata)

    «par an (prorata)»: est rémunérée la part de l’année civile pendant laquelle la thérapie a lieu (début le 1er octobre: un quart). «par an»: au plus une fois en 365 jours à compter du premier achat. «par année civile»: le montant entier pour l’année civile en cours, quel que soit le début.

    Texte complet dans les explications ci-dessous
    Valable à partir du
    Rév. B, P
    • B: modification du montant de rémunération maximal MMR utilisation par l’assuré
    • P: modification du montant de rémunération maximal MMR soins

    Type de la dernière modification de la position dans la liste actuelle.

    Texte complet dans les explications ci-dessous
Afficher la limitation Masquer la limitation s’applique à 14.10.60.00.1 (chapitre 14.10)

La limitation suivante s’applique à l’oxygénothérapie: • Déficit en oxygène établi par des méthodes appropriées (p. ex. saturation en oxygène, gazométrie sanguine), ou • Diagnostic d’une algie vasculaire de la face Pour la poursuite du traitement au-delà de 3 mois, l’indication de l’oxygénothérapie et de ses modalités doit en outre être établie • par des médecins spécialistes des domaines suivants: pédiatrie avec formation approfondie en pneumologie pédiatrique (programme de formation postgrade du 1er juillet 2004, révisé le 16 juin 2016. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.bag.admin.ch/ref), ou pneumologie • ou, pour les personnes en fin de vie recevant des soins palliatifs, par des médecins spécialistes des domaines suivants: pédiatrie, pneumologie ou médecine interne générale • en cas de diagnostic d’une algie vasculaire de la face, par des médecins spécialistes en neurologie

Afficher la limitation Masquer la limitation s’applique à 14.10.60.00.1

Non applicable avec les pos. 14.10.61.00.1 et 14.10.62.00.1

Afficher les explications Masquer les explications

2.2 Réglementation de la rémunération concernant la LiMA (art. 20 ss OPAS)

En cas d’utilisation par l’assuré directement ou, le cas échéant, avec l’aide d’intervenants non professionnels impliqués dans l’établissement du diagnostic ou le traitement ou dans le cadre de prestations de soins fournies par des infirmiers exerçant à titre indépendant ou des organisations d’aide et de soins à domicile, l’AOS rémunère, à concurrence du montant maximal de rémunération utilisation personnelle (MMR utilisation personnelle ; art. 24, al. 1, OPAS) fixé à ce titre dans la LiMA, les moyens et appareils qui figurent sur cette liste et qui

  1. correspondent à la description de produit rattachée à une position de la LiMA;
  2. ont été mis en circulation conformément à la législation fédérale ou cantonale;
  3. sont nécessaires au traitement d’une maladie et de ses séquelles ou à l’observation de ce traitement;
  4. sont prescrits par un médecin;
  5. ont été remis par un centre de remise admis conformément à l’art. 55 OAMal.

Les moyens et appareils utilisés par l’assuré lui-même ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel impliqué dans l’examen ou le traitement peuvent également être prescrits par un chiropraticien dans les limites de l’art. 4, let. c, OPAS.

En cas d’utilisation durant le séjour de la personne assurée en EMS ou en cas de facturation par le personnel de soins ou par l’organisation d’aide et de soins à domicile, les moyens et appareils figurant sur la LiMA sont rémunérés par l’AOS jusqu’à concurrence du MMR réduit fixé dans la LiMA (MMR soins, art. 24, al. 2, OPAS), pour autant qu’ils remplissent les conditions énumérées ci-dessus aux let. a à d.

Les moyens et appareils qui ne correspondent pas à la description de produit rattachée à une position de la LiMA ne peuvent pas être facturés à l’AOS. La facturation sous un numéro de position analogue n’est pas admise.

Si les moyens et appareils sont des produits relevant du champ d’application de l’ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim; RS 812.213), ils doivent remplir les conditions de l’ODim (art. 23 OPAS) pour être mise sur le marché suisse. Swissmedic, l’Institut suisse des produits thérapeutiques, division Dispositifs médicaux (Hallerstrasse 7, Case postale, CH-3012 Berne), est chargé d’exécuter l’ODim et de veiller à son application.

Si les moyens et appareils sont des produits alimentaires au sens de l’art. 2, let. d, de l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP; RS 817.022.104) (Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, voir chapitre 3 OBNP), ils doivent respecter les conditions de l’OBNP pour être mis en circulation sur le marché suisse (art. 23 OPAS). Les cantons sont chargés d’exécuter l’OBNP et de veiller à son application.

Un MMR est fixé pour chaque type de produit. Pour les moyens et appareils qui sont utilisés par l’assuré lui-même ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel impliqué dans l’examen ou le traitement, c’est le MMR Utilisation personnelle qui s’applique. Pour les moyens et appareils qui peuvent être utilisés aussi bien par l’assuré lui-même (ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel impliqué dans l’examen ou le traitement) que dans le cadre des soins visés à l’art. 25a LAMal, c’est le MMR Soins (réduit) qui s’applique, si le produit est utilisé durant le séjour de l’assuré en EMS ou est facturé par du personnel soignant ou par des organisations d’aide et de soins à domicile. Le MMR inscrit dans la LiMA marque la limite de ce que rémunèrent les assureurs au titre de l’AOS (art. 24, al. 3, OPAS). L’assuré a toute latitude pour choisir un produit approprié spécifique dans les limites du montant maximal, tout dépassement de ce montant étant à sa charge (art. 24, al. 3, OPAS). En cas d’utilisation de moyens et appareils durant le séjour de l’assuré en EMS ou en cas de facturation par du personnel soignant ou par des organisations d’aide et de soins à domicile, il faut choisir dans la mesure du possible des produits avantageux, de manière à ne pas dépasser le MMR. Il est du devoir des fournisseurs de prestations d’informer l’assuré des coûts qui ne sont pas pris en charge par l’AOS. Les moyens et appareils ne sont pas inclus dans la protection tarifaire (art. 44, al. 1, LAMal). Les assureurs peuvent conclure avec les EMS, les organisations d’aide et de soins à domicile ou le personnel soignant des conventions tarifaires au sens de l’art. 46 LAMal pour la rémunération des moyens et appareils figurant sur la LiMA (art. 24, al. 6, OPAS).

Le MMR comprend la taxe à la valeur ajoutée (TVA). C’est le prix réel, TVA comprise (actuellement 8.1 %), qui est déterminant pour la facturation des produits relevant du champ d’application de l’ordonnance sur les dispositifs médicaux. Ce taux est de 2.6 % pour les produits relevant de l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers.

Les MMR fixés dans la LiMA doivent en général correspondre au prix moyen des produits comparables et adéquats disponibles sur le marché. Le prix à l’étranger est pris en compte lors de l’examen du caractère économique du produit.

Par ailleurs, la quote-part et la franchise, à la charge des assurés, restent dues sur les montants maximaux rémunérés pour les moyens et appareils (voir art. 64 LAMal et 103 OAMal).

4.1 Groupes de produits

La liste se répartit en groupes de produits selon leur fonction. Elle se distingue des autres listes de l’assurance obligatoire des soins par le fait qu’elle donne des indications générales sur les produits sans citer de marque.

Les dispositions mentionnées sous le titre d’un groupe ou sous-groupe de produits s’appliquent à tous les produits du groupe (p. ex., aux formats spéciaux du matériel de pansement).

Dans les groupes de produits existants figurent des produits qui peuvent être utilisés aussi bien par l’assuré lui-même (ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel impliqué dans l’examen ou le traitement) que dans le cadre des soins visés à l’art. 25a LAMal (correspondent à la catégorie B). En cas d’utilisation par l’assuré lui-même (ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel impliqué dans l’examen ou le traitement), c’est le MMR (MMR utilisation personnelle ; art. 24, al. 1, OPAS) qui s’applique. Si le produit est utilisé durant le séjour de l’assuré en EMS ou facturé par du personnel soignant ou par des organisations d’aide et de soins à domicile, c’est un MMR réduit qui s’applique (MMR soins ; art. 24, al. 2, OPAS).

Les moyens et appareils qui ne peuvent être utilisés ou appliqués que par le personnel soignant et non par l’assuré lui-même ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel impliqué dans l’examen ou le traitement figurent sur la LiMA dans la catégorie C. Comme ces produits ne peuvent être utilisés ou appliqués que par des infirmiers/infirmières, seul le MMR soins s'applique.

Les consommables simples en lien direct avec les prestations de soins (p. ex. gants, gaze, désinfectant, masques et habits de protection), de même que les matériaux et les appareils pouvant être utilisés pour plusieurs patients (p. ex. appareils à pression, stéthoscopes, thermomètres, coussins ergonomiques spéciaux, instruments réutilisables de type ciseaux et pincettes) correspondent à la catégorie A. Les produits de la catégorie A ne font pas partie de la LiMA et sont rémunérés conformément aux règles concernant le financement des soins (art. 25 et 25a LAMal et art. 7 ss OPAS).

4.2 Numéros de position

Les deux premiers chiffres du numéro de la position désignent le groupe de produit. Les autres paires de chiffres, séparées par un point, désignent, dans l’ordre, la catégorie respectivement les sous-catégories, le produit correspondant et les accessoires ou le matériel à usage unique. Le dernier chiffre montre si cette position concerne un achat ou une location: 1 = achat, 2 = location, 3 = achat et location. Un numéro de position correspondant à un appareil acheté se termine par le chiffre 1 et un numéro correspondant à un appareil loué par le chiffre 2. En ce qui concerne les accessoires, le matériel à usage unique et les autres frais (p. ex., livraison) en relation avec un appareil, les positions se terminant par le chiffre 1 ne peuvent être facturées qu’en cas d’achat de l’appareil correspondant et celles finissant par le chiffre 2 qu’en cas de location. Les positions se terminant par le chiffre 3 peuvent être facturées en plus de l’achat ou de la location d’un appareil.

4.3 Location ou achat, cumul de positions

Les positions diffèrent selon qu’il s’agit d’une location ou d’un achat (art. 24, al. 4, OPAS). Le montant unitaire mentionné (p. ex. par pièce, location par jour, etc.) est indiqué pour chacune des positions. L’assureur ne prend en charge les coûts dans les limites du MMR applicable que pour des moyens et appareils prêts à l’emploi. Pour les moyens et appareils qui sont achetés, l’assureur prend en charge les frais de l’adaptation qui s’impose et de l’entretien, si ces prestations sont prévues dans la liste. En cas de location, les frais d’adaptation et d’entretien sont compris dans le prix de location (art. 24, al. 5, OPAS).

Les positions avec différentes fonctions thérapeutiques ou diagnostiques peuvent être cumulées. Les accessoires et le matériel à usage unique ne peuvent être associés qu’au produit correspondant. Les exceptions et les mentions particulières sont toujours indiquées.

4.4 Limitations

Les produits peuvent être limités en ce qui concerne l’indication médicale, la quantité et la durée d’utilisation. Un produit assorti d’une limitation est reconnaissable au «L» qui suit le numéro de position. Les limitations peuvent s’appliquer à des produits séparés, à des sous-groupes ou à des groupes entiers de produits. Les mentions particulières sont indiquées pour chaque position.

4.6 «par an», «prorata» et «par année civile»

Une thérapie, respectivement l’achat de produits y relatifs, ne commence pas souvent au 1e janvier d’une année. La rémunération d’un montant maximal de rémunération «par an (protata)» se réfère toujours à la portion de l’année civile durant laquelle la thérapie a été efficacement utilisée.

Un exemple: la consommation régulière de consommables avec un MMR de CHF 400.- par an prorata a lieu pour la première fois à partir du 1er octobre. La rémunération pour l’année de la première utilisation se fera en fonction de la part du MMR restant pour cette année civile (c’est-à-dire 3 mois), donc un prorata de CHF 100.-. L’année suivante, la thérapie sera poursuivie et un montant maximal de CHF 400.- pourra être rémunéré pour l’année civile. Si du matériel pour un montant de CHF 100.- est obtenu dès octobre, il est inclus dans le MMR «par an (prorata)», même si rapporté au mois, cela représente un montant de CHF 33,33. Le MMR par an (prorata) rend durant la thérapie des fluctuations en besoin possibles. En règle générale, la rémunération est arrondie à des nombres entiers, par exemple lorsqu’un produit doit être renouvelé toutes les 2 semaines.

Un MMR «par an» est généralement utilisé pour des produits ou des aides qui ne sont pas achetés plusieurs fois par an ou dont l’utilisation est irrégulière. Il comprend la rémunération maximale possible pour les 365 jours suivant le premier achat Cela ne signifie pas par année civile mais par année de thérapie en cours.

Un exemple: les verres de lunettes / lentilles de contact sont rémunérés via un MMR jusqu’à l’âge de 18 ans au maximum une fois par an. Si le premier achat a eu lieu le 31 octobre 2015, l’achat suivant ne pourra être réalisé au plus tôt qu’en novembre 2016.

De manière exceptionnelle, du matériel acheté plusieurs fois par an mais utilisé de manière irrégulière peut également bénéficier d’un MMR par an. Les bandelettes de mesure de la glycémie chez les patients diabétiques non-insulinorequérants en sont un exemple. Dans ce cas, une utilisation une fois par jour (correspondant à une rémunération au prorata) n’est pertinente que dans des cas exceptionnels. D’autre part, cela permet des périodes courtes avec des mesures plus intensives, par exemple en cas de changement de traitement. En même temps, il est aussi pris en compte qu’en cas de mesures de la glycémie débutant à la fin d’une année civile, seul un petit emballage de bandelettes peut être rémunéré.

Le MMR par «année civile» est le montant maximal qui peut être perçu par «année civile» indépendamment de la date de la première prescription. Il est appliqué lorsque les coûts initiaux de matériel sont particulièrement hauts et ne sont pas couverts par le réglementation «prorata», comme lorsque le début du traitement se situe proche de la fin d’une année.

Un exemple: Une personne retourne à domicile après la mise en place d’une trachéostomie récente au 1er octobre. Pour les trois mois restants de l’année, elle dispose de tout le MMR pour l’année civile en cours, par opposition au MMR «par an (prorata)». Dans ce cas, elle ne dispose durant les 3 mois restants de l’année que du quart du MMR.

4.7 Description dans la rubrique "MMR- soins"

De manière générale figure dans la rubrique " MMR" le montant maximal rémunéré. Une position LiMA peut de manière exceptionnelle ne pas contenir de MMR soins ou ne contenir qu'une indication

  • Les positions suivantes ne contiennent pas de MMR:
    • Prise en charge selon les positions tarifaires ASTO
    • Prise en charge selon les positions tarifaires OSM
    • Prise en charge selon le tarif des produits AA / AM / AI
    • Prise en charge selon les prescriptions AVS / AI
    • Dispositifs d’aide à la mise en place: rémunération seulement en cas d’utilisation par le patient lui-même
    • Prise en charge selon les règles concernant le financement des soins visées aux art. 25 et 25a LAMal et 7 ss OPAS
  • La « catégorie A » comprend les positions rémunérées selon le MMR- utilisation personnelle, dans le cadre de leur utilisation. Lorsque ces positions sont utilisées par le personnel de soins, la prise en charge répond aux règles concernant le financement des soins visées aux art. 25 et 25a LAMal et 7 ss OPAS.

4.8 Formats / volumes / poids spéciaux

Pour les formats / poids / volumes spéciaux non mentionnés, la contribution maximale est déterminée en fonction du format / poids / volume le plus proche. Les formats / poids / volumes situés entre deux positions sont assignés à la position inférieure.

6 Abréviations

AA
Assurance-accidents
AI
Assurance-invalidité
Al.
Alinéa
AM
Assurance militaire
Art.
Article
ASTO
Association suisse des techniciens en orthopédie
AVS
Assurance-vieillesse et survivants
Ch.
Chiffre
DFI
Département fédéral de l’intérieur
L
Limitation
LAA
Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents
LAMal
Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance maladie
Let.
Lettre
LiMA
Liste des moyens et appareils
LS
Liste des spécialités
MMR
Montant maximal de rémunération
OAMal
Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie
ODim
Ordonnance sur les dispositifs médicaux (RS 812.213)
OFAS
Office fédéral des assurances sociales
OFCL
Office fédéral des constructions et de la logistique
OFSP
Office fédéral de la santé publique
OMS
Organisation mondiale de la santé
OPAS
Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins)
OSM tarif
Tarif travaux de technique orthopédique des chaussures de l’association suisse des maîtres cordonniers et bottiers-orthopédistes (ASMCBO)
Rév.
Révision: type de révision d’une position dans la LiMA actuelle:
B
modification du montant de rémunération maximal MMR utilisation par l’assuré
C
modification rédactionnelle
N
nouvelle position
P
modification du montant de rémunération maximal MMR soins
S
position supprimée
V
prolongation de la prise en charge obligatoire
TVA
Taxe sur la valeur ajoutée

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Assurance produit
Fabricant P. J. Dahlhausen & Co. GmbH, Emil-Hoffmann-Str. 53, 50996 Köln, Allemagne
Origine du fabricant EU
Importateur suisse Cosanum AG, Brandstrasse 28, 8952 Schlieren, Suisse
Rôle de Sana Swiss Distributeur
Medical devices
Groupe de produits Medical devices
Classe de produit IIa MDD
Mandataire suisse (CH-REP) Cosanum AG, Brandstrasse 28, 8952 Schlieren, Suisse
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